32.10 Action en justice pour un recours en contestation
Tout fournisseur d'un marché négocié sur la base d'une source unique ou d'une urgence, conformément à l'article 2.2-4303 du code de la Virginie, dont la contestation d'une attribution ou d'une décision d'attribution en vertu de l'article 2.2-4360 du code de la Virginie a été rejetée, peut intenter une action devant la cour de circuit appropriée pour contester l'attribution d'un marché. La décision de l'agence d'achat ne sera renversée que si le fournisseur établit que l'attribution proposée ou l'attribution n'est pas le fruit d'un exercice honnête du pouvoir discrétionnaire, mais qu'elle est plutôt arbitraire ou capricieuse ou non conforme à la Constitution de Virginie, aux lois, aux règlements ou aux conditions de l'appel d'offres. Si une injonction est accordée, le tribunal, à la demande de l'agence d'achat, exige le dépôt d'une garantie raisonnable.
Tout refus de protestation par l'agence d'achat sera définitif à moins que le soumissionnaire ou l'offrant ne fasse appel dans les dix (10) jours suivant la réception de la décision de l'agence en intentant une action en justice conformément à l'article 2.2-4364 du Code de Virginie.
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