Votre navigateur ne prend pas en charge JavaScript !

Chapitre 24 - Appels d'offres et négociations concurrentielles

24.5 Préparation d'un appel d'offres

24.5.13 Les conditions d'indemnisation et de responsabilité sont limitées dans les grands projets informatiques

Si l'appel d'offres concerne un grand projet de technologie de l'information (voir § 2.2-2006 pour la définition de "grand projet de technologie de l'information"), le § 2.2-2012.1 s'applique. La section 2.2-2012.1 prévoit que les conditions relatives à l'indemnisation et à la responsabilité d'un fournisseur doivent être raisonnables et ne doivent pas dépasser au total deux fois la valeur du contrat pour tout contrat relatif à un grand projet de technologie de l'information.

"§ 2.2-2012.1. Passation de marchés pour des projets majeurs dans le domaine des technologies de l'information : Conditions générales

  1. Aux fins de la présente section, le fournisseur "" est un soumissionnaire avec lequel le Commonwealth a conclu un contrat pour un grand projet de technologie de l'information.

  2. Sous réserve des dispositions de la sous-section C, dans tout contrat relatif à un grand projet de technologie de l'information, les conditions relatives aux obligations d'indemnisation et à la responsabilité d'un fournisseur sont raisonnables et ne dépassent pas, au total, deux fois la valeur du contrat. La responsabilité d'un fournisseur n'est pas limitée en cas (i) de faute intentionnelle ou délibérée, de fraude ou d'imprudence d'un fournisseur ou de tout employé d'un fournisseur ou (ii) de réclamations pour dommages corporels, y compris le décès, et pour dommages à des biens immobiliers ou à des biens meubles corporels résultant de la négligence d'un fournisseur ou de tout employé d'un fournisseur.

  3. Si le site CIO estime qu'un grand projet informatique présente un risque exceptionnel pour le Commonwealth, il procède à une évaluation des risques avant de lancer un appel d'offres. Cette évaluation des risques doit tenir compte de la nature, du traitement et de l'utilisation d'informations sensibles ou d'informations permettant d'identifier une personne. Si l'évaluation des risques conclut que le projet présente un risque exceptionnel pour le Commonwealth et que le montant de limitation de responsabilité prévu à la sous-section B n'est pas raisonnablement adéquat pour protéger les intérêts du Commonwealth, le site CIO peut recommander et demander l'approbation du secrétaire à l'administration pour augmenter le montant de limitation de responsabilité.

    Le site CIO fait cette recommandation par écrit en exposant les raisons pour lesquelles les limitations prévues à la sous-section B ne sont pas suffisantes pour protéger les intérêts du Commonwealth. La recommandation décrit les risques encourus par le Commonwealth et la manière dont ces risques ne sont pas suffisamment atténués par les conditions prévues dans l'appel à propositions. Le site CIO recommande un montant alternatif maximal raisonnable de limitation de la responsabilité qui est un multiple de la valeur du contrat, avec les mêmes exceptions à la limitation que celles prévues à la sous-section B.

    Le secrétaire d'administration examine et peut approuver tout montant maximal recommandé de limitation de la responsabilité à inclure dans tout appel d'offres émis pour le projet. Le site CIO publie chaque année une liste de toutes les approbations accordées en vertu de la présente sous-section pour toute demande de proposition émise au cours de la période précédente ( 12).

  4. Nonobstant les dispositions de la présente section, le Commonwealth peut convenir d'une limitation inférieure pour tout contrat soumis à la sous-section B ou C."


Recherchez dans le manuel par mots-clés ou termes courants.