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Chapitre 22 - Appels d'offres standard/scellés

22.1 Préparation et publication de l'appel d'offres

22.1.7 Utilisation de noms de marque/substitutions

Lorsqu'une offre contient un nom de marque, un nom commercial, un numéro de catalogue, "ou équivalent" ou "selon échantillon" autre que celui spécifiquement désigné dans les spécifications de l'IFB et que le soumissionnaire propose de fournir ce produit de substitution équivalent, ce fait doit être mentionné sur le bordereau d'offre ou sur une page séparée jointe à l'offre. Des informations ou des documents descriptifs expliquant l'article de substitution doivent être joints à l'offre. Le fait de ne pas fournir de documentation sur les substitutions peut constituer un motif de rejet de l'offre. Lorsque le ou les articles spécifiés dans l'appel d'offres doivent être compatibles avec une installation existante ou s'y intégrer, ou pour d'autres raisons essentielles, le propriétaire de l'entreprise peut décider qu'une substitution ne peut être acceptée. Toutefois, les directives à puces ci-dessous doivent être respectées lors de l'élaboration des exigences/spécifications de l'appel d'offres et pour déterminer si un substitut est inacceptable.

  • Nom de marque ou spécifications équivalentes : 2.2-4315 du code de Virginie traite directement de l'utilisation des noms de marque dans les spécifications : "Sauf disposition contraire dans l'appel d'offres, le nom d'une marque ou d'un fabricant ne limite pas les soumissionnaires à la marque ou au fabricant en question et est réputé indiquer le style général, le type, le caractère et la qualité de l'article souhaité. Tout article que l'organisme public juge, à sa seule discrétion, équivalent à celui qui est spécifié, compte tenu de la qualité, de la fabrication, de l'économie de fonctionnement et de l'adéquation à l'usage prévu, est accepté". Des spécifications de marque ou équivalentes peuvent être utilisées lorsqu'il est établi que
    • Aucune autre liste de conception, de performance ou de produits qualifiés n'est disponible.
    • Le temps DOE ne permet pas de préparer une autre forme de spécification ou d'exigence d'achat qui DOE ne comprend pas de spécification de marque.
    • La nature du produit ou la nature des exigences fait que l'utilisation d'une marque ou d'une spécification équivalente convient pour le marché.
    • L'utilisation d'une marque ou d'une spécification équivalente est dans le meilleur intérêt du Commonwealth. 
  • Désignation de plusieurs marques : Les spécifications relatives aux marques ou aux équivalents visent à désigner trois marques différentes, ou autant de marques différentes que possible, comme "ou comme références équivalentes" et précisent que des produits substantiellement équivalents à ceux désignés peuvent être pris en considération pour l'attribution du marché.
  • Caractéristiques requises : Si l'activité adjudicatrice détermine que les caractéristiques essentielles de la marque figurant dans les spécifications sont communément connues dans l'industrie ou le commerce, la marque ou les spécifications équivalentes doivent inclure une description des caractéristiques particulières de conception, de fonctionnement ou de performance requises.
  • Utilisation non restrictive d'une marque ou de spécifications équivalentes : Lorsqu'un nom de marque ou une spécification équivalente est utilisé dans un appel d'offres, l'appel d'offres doit contenir une explication précisant que l'utilisation d'un nom de marque a pour but de décrire le niveau de qualité, les performances et les caractéristiques souhaitées et n'a pas pour but de limiter ou de restreindre la concurrence.
  • Détermination des équivalences : Tout soumissionnaire potentiel peut demander par écrit à l'organisme adjudicateur de déterminer, avant l'appel d'offres, l'équivalence des marques. Si le soumissionnaire potentiel fournit des informations suffisantes, l'agence peut déterminer par écrit, avant l'ouverture des plis, que le produit proposé par le soumissionnaire est équivalent à la marque utilisée dans l'appel d'offres.
  • Les spécifications des produits équivalents doivent être jointes à l'offre : Les soumissionnaires proposant des produits équivalents doivent inclure dans leur offre les spécifications du fabricant pour ces produits. Les noms de marque et les numéros de modèle sont utilisés uniquement à des fins d'identification et de référence.

Les spécifications fondées sur les performances lors de l'acquisition d'ordinateurs personnels et d'équipements périphériques connexes dans le cadre de tout type d'accord d'achat groupé sont établies sans tenir compte de la marque.

2.2-2012(E) du code de la Virginie stipule ce qui suit :

"Si VITA, ou toute agence exécutive autorisée par VITA, choisit d'acheter des ordinateurs personnels et des équipements périphériques connexes en vertu d'un type d'accord d'achat global en vertu duquel les organismes publics, tels que définis au § 2.2-4301, peuvent acheter ces biens auprès de n'importe quel vendeur après mise en concurrence, mais sans qu'une procédure d'achat individuelle ne soit menée par ou pour l'agence utilisatrice, elle doit établir des spécifications basées sur les performances pour la sélection des équipements. L'établissement de ces contrats doit mettre l'accent sur les critères de performance, notamment le prix, la qualité et la livraison, sans tenir compte de la "marque". Tous les soumissionnaires répondant aux exigences de performance du Commonwealth auront la possibilité de concourir pour ces contrats".


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