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Chapitre 10 - Politiques générales des achats informatiques

10.26 Procédures relatives à la loi sur les établissements d'enseignement et les infrastructures publics-privés (PPEA) pour les agences et les institutions de l'État

10.26.4 Les propositions de l'EPIE et la loi sur la liberté de l'information

Dès réception d'une demande écrite de protection de documents, l'entité publique responsable détermine si les documents contiennent (i) des secrets commerciaux, (ii) des documents financiers ou (iii) d'autres informations susceptibles de nuire aux intérêts financiers ou à la position de négociation de l'entité publique ou privée responsable, conformément à la section D.1. L'entité publique responsable détermine par écrit la nature et l'étendue de la protection qu'elle doit assurer en vertu de la présente sous-section. Si la décision écrite prévoit une protection moindre que celle demandée par l'entité privée, cette dernière doit avoir la possibilité de retirer sa proposition. Rien n'interdit de poursuivre les négociations sur les documents à protéger contre la divulgation, même si ce qui peut être protégé doit être limité aux catégories de documents identifiées à la section D.1.

Une fois qu'une décision écrite a été prise par l'entité publique responsable, les documents protégés en vertu de la présente sous-section continuent d'être protégés contre la divulgation lorsqu'ils sont en possession de l'entité publique responsable ou de toute juridiction locale concernée, ou de la commission consultative sur les partenariats public-privé prévue à l'article 30- 281 du code de la Virginie, à laquelle ces documents sont fournis. Les estimations de coûts relatives à une opération de passation de marché proposée préparées par ou pour une entité publique responsable ne sont pas ouvertes à l'inspection publique.

Protection contre la divulgation obligatoire de certains documents produits par l'entité publique responsable.

Les mémorandums, évaluations du personnel ou autres documents préparés par ou pour l'entité publique responsable, son personnel, ses conseillers externes ou ses consultants, exclusivement pour l'évaluation et la négociation des propositions, peuvent ne pas être divulgués si la divulgation de ces documents exigée par l'EPIE porte atteinte aux intérêts financiers ou à la position de négociation de l'entité publique responsable ou de l'entité privée, et si la base de la détermination de l'effet négatif est documentée par écrit par l'entité publique responsable.

Les estimations de coûts relatives à une opération de passation de marché proposée préparées par ou pour une entité publique responsable ne sont pas ouvertes à l'inspection publique.

Si une entité privée omet de désigner des informations, dossiers ou documents confidentiels ou exclusifs pour les protéger de la divulgation, ces informations, dossiers ou documents sont soumis à la divulgation en vertu de FOIA.

Une entité publique responsable (EPR) ne peut pas refuser l'accès au public :

(a) les dossiers de passation de marchés autres que ceux qui font l'objet d'une décision écrite de l'entité publique responsable ;

(b) des informations concernant les conditions de tout accord provisoire ou global, contrat de service, bail, partenariat ou autre accord de quelque nature que ce soit signé par l'entité publique responsable et l'entité privée ;

(c) des informations concernant les conditions de tout accord de financement impliquant l'utilisation de fonds publics ; ou

(d) des informations concernant les performances de toute entité privée qui développe ou exploite un projet admissible.

Toutefois, dans la mesure où l'accès à un dossier de passation de marché ou à tout autre document ou information est contraint ou protégé par une décision de justice, le RPE doit se conformer à cette décision.


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