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Chapitre 10 - Politiques générales des achats informatiques

10.14 La discrimination en matière d'emploi par le contractant est interdite

10.14.2 Clauses de paiement

Tout contrat attribué par une agence de l'État, ou tout contrat attribué par une agence du gouvernement local conformément à l'article 2.2-4354, doit inclure :

  • "Une clause de paiement qui oblige le contractant à prendre l'une des deux mesures suivantes dans les sept jours suivant la réception des montants payés au contractant par l'agence ou le gouvernement local pour les travaux effectués par le sous-traitant dans le cadre de ce contrat :
  • payer au sous-traitant la part proportionnelle du paiement total reçu de l'agence attribuable au travail effectué par le sous-traitant dans le cadre de ce contrat ; ou
  • Notifier par écrit à l'agence et au sous-traitant son intention de retenir tout ou partie du paiement du sous-traitant en indiquant le motif du non-paiement.
  • Une clause de paiement qui exige (i) que les entrepreneurs individuels fournissent leur numéro de sécurité sociale et (ii) que les entreprises individuelles, les sociétés de personnes et les sociétés de capitaux fournissent leur numéro d'identification d'employeur fédéral.
  • Une clause d'intérêt qui oblige le contractant à payer des intérêts au sous-traitant sur tous les montants dus par le contractant qui restent impayés après sept jours suivant la réception par le contractant du paiement de l'agence d'État ou de l'agence du gouvernement local pour le travail effectué par le sous-traitant dans le cadre de ce contrat, à l'exception des montants retenus comme le permet la sous-section 1.
  • Une clause relative au taux d'intérêt stipulant : "Sauf disposition contraire dans le cadre du présent contrat, les intérêts courent à raison d'un pour cent par mois."

Tout contrat ainsi attribué exige en outre du contractant qu'il inclue dans chacun de ses contrats de sous-traitance une disposition obligeant chaque sous-traitant à inclure ou à être soumis aux mêmes exigences en matière de paiement et d'intérêts à l'égard de chaque sous-traitant de rang inférieur. L'obligation d'un contractant de payer des intérêts à un sous-traitant conformément à la clause de paiement de la présente section ne doit pas être interprétée comme une obligation de l'agence d'État ou de l'agence du gouvernement local. Une modification du contrat n'est pas effectuée dans le but de rembourser les frais d'intérêt. La demande de remboursement des coûts ne comprend pas de montant pour le remboursement des frais d'intérêt."


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