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Chapitre 10 - Politiques générales des achats informatiques

10.4 Clause d'accès à la technologie

10.4.2 Exigences en matière de passation de marchés

La clause d'accès à la technologie spécifiée dans la clause (iii) de l'article 2.2-3502 du code de Virginie est élaborée par le secrétaire et exige la conformité avec les normes d'accès non visuel établies dans la sous-section B de l'article 2.2-3503. La clause doit être incluse dans tous les contrats futurs pour l'acquisition de technologies de l'information par, ou pour l'utilisation de, entités couvertes par le présent chapitre à partir de la date d'entrée en vigueur du présent chapitre.

Les normes d'accès non visuel comprennent au minimum les éléments suivants : (i) le contrôle et l'utilisation efficaces et interactifs de la technologie (y compris le système d'exploitation), des programmes d'application et du format des données présentées doivent être facilement réalisables par des moyens non visuels ; (ii) la technologie équipée pour l'accès non visuel doit être compatible avec la technologie de l'information utilisée par d'autres personnes avec lesquelles la personne aveugle ou malvoyante interagit ; (iii) la technologie équipée pour l'accès non visuel doit être compatible avec la technologie de l'information utilisée par d'autres personnes avec lesquelles la personne aveugle ou malvoyante interagit. la technologie d'accès non visuel est intégrée dans les réseaux utilisés pour partager les communications entre les employés, les participants aux programmes et le public ; et iv) la technologie d'accès non visuel a la capacité de fournir un accès équivalent par des moyens non visuels aux télécommunications ou à d'autres services de réseaux interconnectés utilisés par des personnes qui ne sont pas aveugles ou malvoyantes. Une entité couverte peut stipuler des spécifications supplémentaires dans le cadre d'un marché public.


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