10.14 La discrimination en matière d'emploi par le contractant est interdite
Comme le stipule l'article 2.2-4311 du code de Virginie, tous les organismes publics doivent inclure les dispositions suivantes dans tout contrat d'une valeur supérieure à10,000:
"1. Dans la mesure où la loi le permet, pendant l'exécution du présent contrat, le contractant convient de ce qui suit :
a. Le contractant n'exercera aucune discrimination à l'encontre d'un employé ou d'un candidat à l'emploi en raison de la race, de la religion, de la couleur, du sexe, de l'orientation sexuelle, de l'identité ou de l'expression de genre, de l'origine nationale, de l'âge, du handicap, du statut d'ancien combattant handicapé ou de toute autre base interdite par la législation de l'État relative à la discrimination en matière d'emploi, sauf s'il existe une qualification professionnelle réelle raisonnablement nécessaire au fonctionnement normal du contractant. Le contractant s'engage à afficher dans des endroits bien visibles, à la disposition des employés et des candidats à l'emploi, des avis énonçant les dispositions de la présente clause de non-discrimination.
b. Le contractant, dans toutes les sollicitations ou annonces de recrutement placées par lui ou en son nom, indiquera qu'il est un employeur pratiquant l'égalité d'accès à l'emploi.
c. Les avis, publicités et sollicitations placés conformément à la législation, aux règles ou aux réglementations fédérales sont considérés comme suffisants pour satisfaire aux exigences de la présente section.
2. Le contractant inclura les dispositions des paragraphes a, b et c ci-dessus dans chaque contrat de sous-traitance ou commande d'un montant supérieur à10,000, de sorte que ces dispositions soient contraignantes pour chaque sous-traitant ou vendeur."
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